LANGOA et lAGICOA interviennent pour le compte des producteurs en tant que cessionnaires des droits dexploitation des auteurs, en application des dispositions de larticle 11 bis (1) 2° de la Convention de Berne sur le droit dauteur, qui stipule que « les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser : (…)
2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine ;
(…)  »
Ces dispositions ont pour partie été reprises dans la loi française à larticle L.132-20 du CPI, qui prévoit que « sauf stipulation contraire :
1º L’autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ; (…)
3º L’autorisation de télédiffuser l’oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l’oeuvre au public ; dans ce cas, l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération ; (…)  »
Par ailleurs, en France comme dans dautres pays européens (Allemagne, Espagne, Suisse, …), ce droit spécifique dérivé du droit patrimonial de lauteur est également complété par un droit voisin similaire spécifique au producteur dœuvres cinématographiques et audiovisuelles (cf. art. L.215-1 du CPI).
Enfin, les articles L.132-20-1 (pour le droit dauteur) et L.217-2 du CPI (pour les droits voisins), issus de la transposition en droit français de la Directive europenne « Câble & Satellite  » de 1993, organisent une gestion collective obligatoire de ce droit pour ce qui concerne la retransmission par câble.
LANGOA est la société qui en France a été chargée dassurer la gestion collective de ce droit pour le compte des producteurs dœuvres cinématographiques et audiovisuelles, en vertu de lagrément qui lui a été donné à cette fin par arrêté du Ministère de la Culture de 1999 renouvelé en 2004, 2009 et 2014.
On rappelle que larticle L.132-24 du CPI édicte au profit du producteur une présomption de cession des droits des auteurs sur les œuvres audiovisuelles quil produit. Larticle L.212-4 du CPI comporte quant à lui une présomption de cession équivalente – et irréfragable – entre le producteur et les artistes-interprètes.
De ce fait, lANGOA gère tout à la fois les droits propres des producteurs, les droits des auteurs et les droits des artistes interprètes dont les producteurs sont cessionnaires, et ce pour lensemble des œuvres figurant à son répertoire, lequel inclut les films cinématographiques, les œuvres audiovisuelles de long et court métrage, y compris notamment les films documentaires et d’animation, les séries, feuilletons ou téléfilms, les magazines, les vidéo-clips ainsi que les extraits de ces œuvres.
Sont par contre exclues du champ dintervention de lANGOA et de lAGICOA les œuvres que les diffuseurs ont eux-mêmes produites.
La rémunération ANGOA-AGICOA concerne donc en pratique toutes les œuvres cinématographiques et audiovisuelles produites en externe par les diffuseurs et contenues dans les programmes des chaînes diffusées à lorigine par voie hertzienne terrestre (ARD, ZDF, RAI, RTBF, TVE, TSR, TF1, France 2, etc.), et qui font par ailleurs lobjet dune retransmission intégrale et simultanée, sans changement de contenu, sur les réseaux câblés, xDSL, ou les bouquets satellites.
Les chaînes dites « thématiques  », spécifiques au câble et au satellite, ne sont donc pas (à ce jour) concernées.